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Fin de la limite des 3 mandats CSE (loi oct. 2025)
12 min de lecture Mis à jour le 7 juin 2026

L’essentiel à retenir

 

La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, publiée au Journal officiel le 25 octobre 2025 et entrée en vigueur le 26 octobre, a supprimé purement et simplement la limitation à trois mandats successifs pour les membres du CSE. Cette règle, instaurée par les ordonnances Macron de 2017, avait été conçue pour favoriser le renouvellement des instances représentatives du personnel. Elle est désormais effacée du Code du travail : les élus du CSEtitulaires comme suppléants — peuvent se représenter un nombre illimité de fois, quelle que soit la taille de leur entreprise. La suppression s’applique sans distinction d’effectif, sans période transitoire et dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Elle fait suite à l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 novembre 2024 sur l’évolution du dialogue social, qui demandait cette suppression pour préserver l’expérience représentative dans les entreprises.

📌 Points clés à retenir

  • Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 : suppression totale de la limite à 3 mandats successifs au CSE
  • En vigueur depuis le 26 octobre 2025, sans dispositif transitoire
  • S’applique à toutes les entreprises sans distinction d’effectif
  • Concerne les titulaires et les suppléants du CSE, ainsi que les membres du CSE central et des CSE d’établissement
  • Un élu ayant déjà atteint 3 mandats successifs peut se représenter dès les prochaines élections
  • L’article L. 2143-3 du Code du travail relatif à la désignation des délégués syndicaux est également modifié en conséquence

 

Introduction

 

En supprimant la limite des 3 mandats successifs au CSE, la loi du 24 octobre 2025 marque un retour en arrière assumé par rapport à une règle introduite seulement en 2017. Les ordonnances Macron, qui avaient créé le CSE en fusionnant délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT, avaient simultanément introduit ce plafonnement à trois mandats successifs — une première dans l’histoire de la représentation du personnel en France. Sept ans plus tard, les partenaires sociaux eux-mêmes ont demandé la suppression de cette règle, estimant qu’elle était davantage source de difficultés qu’un véritable moteur de renouvellement démocratique. Le législateur les a suivis.

Pour les élus du CSE actuels, pour les entreprises qui préparent leurs prochaines élections professionnelles et pour les organisations syndicales qui constituaient leurs listes avec cette contrainte en tête, cette réforme change concrètement les règles du jeu. Ce guide présente ce que la loi du 24 octobre 2025 change, pourquoi cette réforme a été adoptée et ce qu’elle implique dans la pratique.

 

1. Avant la réforme : la limitation à 3 mandats successifs

 

Pour comprendre la portée de la suppression, il faut revenir sur ce que prévoyait l’ancienne règle et dans quel contexte elle avait été introduite.

Une règle créée par les ordonnances Macron de 2017. L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, qui a créé le CSE, avait introduit dans le Code du travail à l’article L. 2314-33 une limitation inédite : un salarié élu titulaire ou suppléant au CSE ne pouvait pas exercer plus de 3 mandats successifs dans la même entreprise. Avant la création du CSE, aucune limitation de ce type n’existait pour les délégués du personnel ni pour les membres du comité d’entreprise. C’était donc une novation importante — et controversée — des ordonnances de 2017.

Les exceptions prévues par l’ancienne règle. La limitation à 3 mandats successifs ne s’appliquait pas de façon uniforme à toutes les entreprises. Les entreprises de moins de 50 salariés étaient totalement exemptées : leurs élus pouvaient se représenter sans limite. Dans les entreprises de 50 à 300 salariés, la limitation s’imposait par défaut mais pouvait être levée par une mention expresse dans le protocole d’accord préélectoral (PAP). Dans les entreprises de plus de 300 salariés, la limitation s’imposait sans possibilité de dérogation par accord.

Une règle qui n’avait encore jamais produit d’effets. Fait notable signalé par plusieurs juristes et organisations syndicales : au moment de son abrogation, la règle n’avait encore jamais pu s’appliquer pleinement en pratique. Le CSE ayant été instauré en 2018 et les mandats durant généralement 4 ans, les premiers élus à atteindre un 3e mandat successif ne l’auraient fait qu’à l’horizon 2030. La suppression intervient donc avant même que la règle ait produit le moindre effet concret de plafonnement.

 

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2. La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 : ce qu’elle change

 

La loi n° 2025-989 est une loi de transposition d’accord national interprofessionnel qui porte sur deux sujets distincts : l’emploi des salariés expérimentés (volet « seniors ») et l’évolution du dialogue social. La suppression de la limite de 3 mandats au CSE figure à son article 8.

La modification de l’article L. 2314-33 du Code du travail. L’article 8 de la loi réécrit l’article L. 2314-33 du Code du travail en supprimant toute mention de la limitation du nombre de mandats. La rédaction antérieure prévoyait qu’« un membre du CSE ne peut exercer plus de 3 mandats successifs ». Cette phrase est purement et simplement effacée. Les membres du CSE sont désormais élus pour 4 ans et peuvent être réélus un nombre illimité de fois, sans plafond légal.

Une suppression qui s’applique à tous les CSE. Contrairement à l’ancienne règle qui distinguait selon l’effectif de l’entreprise, la suppression s’applique uniformément à toutes les entreprises dotées d’un CSE, quelle que soit leur taille : de 11 salariés aux plus grandes entreprises françaises. Elle concerne les CSE d’établissement, les CSE centraux et les CSE de groupe. Elle s’applique aux membres titulaires et aux membres suppléants.

Le cas des élus ayant déjà atteint 3 mandats. Même si la règle n’avait pas encore produit d’effets concrets au moment de son abrogation, la question de son application aux élus qui auraient déjà accompli 2 mandats et qui s’apprêtaient à effectuer leur 3e se pose. La réponse est claire : depuis le 26 octobre 2025, la comptabilisation des mandats n’a plus d’objet juridique. Un élu qui aurait été à son 3e mandat peut se représenter pour un 4e, un 5e ou davantage, sans que la loi s’y oppose.

 

3. Une suppression totale, immédiate et sans dispositif transitoire

 

Trois caractéristiques de la suppression méritent d’être soulignées, car elles ont des implications pratiques directes pour les entreprises et les organisations syndicales.

Une entrée en vigueur immédiate. En application de l’article 1er du Code civil, la loi est applicable le lendemain de sa publication au Journal officiel. La loi n° 2025-989 ayant été publiée le 25 octobre 2025, elle est applicable depuis le 26 octobre 2025. Aucun délai de mise en œuvre, aucune phase transitoire, aucune période d’adaptation n’a été prévue. Les règles électorales pour les élections professionnelles organisées à partir de cette date doivent tenir compte de la suppression.

Une suppression totale sans possibilité de limitation par accord. La loi ne prévoit pas la possibilité pour les entreprises ou les organisations syndicales de rétablir par accord collectif ou par protocole d’accord préélectoral une limitation du nombre de mandats. La règle légale est désormais l’absence de plafond. Un PAP ne peut pas introduire une règle plus restrictive que la loi : les partenaires à la négociation du protocole ne peuvent donc pas décider entre eux de fixer un maximum de 3, 4 ou 5 mandats.

Une suppression qui ne touche pas à la durée du mandat. La durée du mandat reste fixée à 4 ans par le Code du travail. Elle peut toujours être réduite à 2 ou 3 ans par accord d’entreprise. Ce qui disparaît, c’est uniquement le plafond sur le nombre de mandats successifs : la durée de chaque mandat ne change pas.

💡 Bon à savoir

La limitation à 3 mandats successifs ne concernait que les membres élus du CSE (titulaires et suppléants). Elle ne s’appliquait pas aux représentants syndicaux au CSE, qui n’étaient pas soumis à un plafond de mandats successifs. La suppression de la loi du 24 octobre 2025 confirme cette asymétrie : elle modifie l’article L. 2314-33 relatif aux membres élus, sans toucher aux règles applicables aux représentants syndicaux désignés.

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4. Les conséquences sur la désignation des délégués syndicaux

 

La suppression de la limite de 3 mandats successifs au CSE a une conséquence indirecte mais importante sur la désignation des délégués syndicaux dans les entreprises.

La règle actuelle de désignation des délégués syndicaux. L’article L. 2143-3 du Code du travail prévoit que le délégué syndical doit être désigné parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, à défaut parmi les membres du CSE ou les anciens membres du CSE n’ayant pas atteint la limite de 3 mandats successifs. Avec la suppression de cette limite, la référence à la condition « n’ayant pas atteint la limite de 3 mandats » est supprimée de l’article L. 2143-3. Le vivier de salariés parmi lesquels les syndicats peuvent désigner leurs délégués syndicaux s’en trouve élargi.

Un vivier élargi pour les syndicats. Concrètement, les organisations syndicales peuvent désormais désigner comme délégué syndical tout membre ou ancien membre du CSE ayant recueilli au moins 10 % des suffrages, sans se soucier du nombre de mandats successifs qu’il a accomplis. Cette évolution est particulièrement bienvenue dans les entreprises où le vivier de candidats expérimentés est réduit et où les organisations syndicales peinent à trouver des salariés disposant à la fois de l’expérience nécessaire et de l’audience électorale requise.

 

5. Pourquoi cette réforme : le contexte et les motivations

 

La suppression de la limite de 3 mandats n’est pas tombée du ciel : elle est le résultat d’un processus de concertation sociale qui a identifié des difficultés concrètes dans le fonctionnement des CSE.

Le problème du recrutement de candidats aux élections CSE. Le 7e baromètre Syndex-Ifop sur l’état du dialogue social en France, publié le 24 janvier 2025, fournissait un constat sans appel : 90 % des représentants du personnel interrogés déclaraient que leur CSE rencontrait des difficultés à recruter de nouveaux candidats. Cette difficulté structurelle tient à plusieurs facteurs : la lourdeur perçue du mandat, la crainte des représailles de l’employeur malgré le statut protégé, la méconnaissance des droits liés au mandat, et la concentration des compétences représentatives sur un nombre réduit de salariés dans chaque entreprise.

L’ANI du 14 novembre 2024 à l’origine de la réforme. Face à ce constat, les partenaires sociaux ont conclu le 14 novembre 2024 un accord national interprofessionnel (ANI) sur l’évolution du dialogue social. Cet accord demandait explicitement la suppression de la limitation à 3 mandats successifs, estimant qu’elle privait les entreprises de représentants expérimentés et nuisait à la qualité du dialogue social. La loi du 24 octobre 2025 transpose fidèlement cette demande des partenaires sociaux.

La logique de continuité contre la logique de renouvellement. La suppression de la limite de 3 mandats traduit un choix de politique législative : face à la difficulté à trouver des candidats compétents et motivés, le législateur a décidé de privilégier la continuité de l’expérience représentative sur la logique de renouvellement démocratique qui avait motivé l’introduction de la règle en 2017. Ce choix est cohérent avec la situation réelle de nombreux CSE, où les mêmes élus expérimentés assurent la continuité du dialogue social faute de successeurs disponibles.

 

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6. Les réactions syndicales et les débats

 

La suppression de la limite de 3 mandats a suscité des réactions contrastées selon les organisations syndicales et selon leur analyse des effets de la réforme sur le renouvellement du dialogue social.

Les partisans de la suppression. Les organisations signataires de l’ANI du 14 novembre 2024 — dont la CFDT, FO et la CFTC — ont soutenu la suppression de la limite. Leur argumentation repose sur la réalité du terrain : la limitation à 3 mandats aurait conduit à exclure des élus expérimentés au profit de candidats moins formés et moins efficaces, affaiblissant ainsi la qualité du dialogue social. Dans les entreprises où les candidats potentiels sont peu nombreux, la limitation aurait pu conduire à des situations de vacance de représentation difficiles à gérer.

Les critiques de la réforme. D’autres voix, notamment au sein de la CGT, ont exprimé des réserves sur la suppression. Elles soulignent le risque de concentration du pouvoir représentatif entre les mains d’une poignée d’élus historiques, la possible démotivation de nouveaux salariés qui peineraient à trouver leur place dans des CSE verrouillés par des mandats indéfiniment renouvelés, et la dérive vers des configurations où quelques représentants très anciens perdent progressivement le contact avec les préoccupations réelles des salariés qu’ils représentent.

Une réforme qui laisse la place à l’autorégulation. La loi du 24 octobre 2025 ne choisit pas entre ces deux logiques : elle supprime la contrainte légale et laisse aux organisations syndicales, aux employeurs et aux salariés électeurs le soin de trouver le bon équilibre entre continuité et renouvellement dans chaque entreprise. Les organisations syndicales gardent la main sur les listes de candidats qu’elles présentent au premier tour, et les salariés conservent leur liberté de vote pour décider qui ils souhaitent voir représentés au CSE.

 

7. Ce que cette réforme change concrètement pour les élus et les entreprises

 

Pour les élus en poste, pour les entreprises qui préparent leurs prochaines élections professionnelles et pour les organisations syndicales qui constituent leurs listes, la réforme a des implications pratiques immédiates.

Pour les élus en exercice. Les élus qui avaient été informés qu’ils ne pourraient pas se représenter au-delà de leur 3e mandat peuvent désormais réviser leurs plans. La règle ayant été supprimée sans période transitoire et sans condition d’effectif, tous les élus actuels — quelle que soit leur ancienneté dans leurs fonctions représentatives — peuvent se porter candidats aux prochaines élections professionnelles dans leur entreprise sans contrainte légale liée au nombre de mandats déjà accomplis.

Pour les entreprises qui organisent des élections. Les employeurs qui préparaient leurs prochaines élections professionnelles en tenant compte de la règle des 3 mandats — notamment pour vérifier l’éligibilité des candidats — doivent mettre à jour leur analyse. Aucun salarié ne peut désormais être déclaré inéligible au motif d’un nombre excessif de mandats successifs. Le protocole d’accord préélectoral ne peut pas non plus rétablir cette limitation.

Pour les organisations syndicales. Les syndicats qui constituaient leurs listes de candidats avec la contrainte des 3 mandats en tête disposent désormais d’un vivier plus large. Ils peuvent maintenir dans leurs listes des élus très expérimentés qui auraient atteint la limite légale, sans avoir à trouver des candidats de remplacement. Cette liberté s’accompagne d’une responsabilité : c’est aux organisations syndicales elles-mêmes de veiller à un renouvellement sain de leurs équipes représentatives, puisque la loi ne l’impose plus.

Pour les CSE en manque de candidats. La réforme est particulièrement bienvenue pour les CSE des petites et moyennes entreprises où le nombre de salariés souhaitant s’engager dans un mandat représentatif est structurellement limité. Dans ces entreprises, la limitation à 3 mandats aurait pu conduire à des situations de carence de candidature difficiles à gérer, avec le risque d’un CSE non constitué faute de candidats éligibles.

 

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Résumé

 

La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 a supprimé la limitation à 3 mandats successifs pour les membres du CSE, applicable depuis le 26 octobre 2025, sans période transitoire et sans distinction d’effectif. Cette règle, instaurée par les ordonnances Macron de 2017 et jamais encore appliquée concrètement, est désormais effacée du Code du travail. Les élus peuvent se représenter un nombre illimité de fois. L’article L. 2143-3 relatif à la désignation des délégués syndicaux est également modifié en conséquence, élargissant le vivier disponible pour les organisations syndicales.

Cette réforme répond à une demande des partenaires sociaux exprimée dans l’ANI du 14 novembre 2024, face au constat que 90 % des CSE rencontrent des difficultés à recruter des candidats. Elle fait le choix de la continuité de l’expérience sur la logique de renouvellement automatique, laissant aux organisations syndicales et aux salariés électeurs le soin de trouver le bon équilibre dans chaque entreprise.

 

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✅ Checklist CSE — Implications de la suppression de la limite de 3 mandats

  • ☐ Élus en poste informés : ils peuvent se représenter sans limite légale de mandats depuis le 26 octobre 2025
  • ☐ Protocole d’accord préélectoral vérifié : toute clause de limitation du nombre de mandats est caduque
  • ☐ Listes de candidats syndicaux mises à jour : les élus ayant accompli 2 ou 3 mandats sont pleinement éligibles
  • ☐ Désignation des délégués syndicaux vérifiée : l’article L. 2143-3 modifié élargit le vivier disponible
  • ☐ Stratégie de renouvellement interne discutée au sein des organisations syndicales : la loi ne l’impose plus, mais l’enjeu reste réel
  • ☐ Nouveaux candidats potentiels identifiés et accompagnés pour préparer leur premier mandat

Textes de référence

  • Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition de l’accord national interprofessionnel en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social — article 8 : suppression de la limitation à 3 mandats successifs au CSE
  • Article L. 2314-33 du Code du travail (modifié) : suppression de toute référence à la limitation du nombre de mandats successifs des membres du CSE
  • Article L. 2143-3 du Code du travail (modifié) : désignation des délégués syndicaux — suppression de la référence à la condition « n’ayant pas atteint la limite de 3 mandats »
  • ANI du 14 novembre 2024 relatif à l’évolution du dialogue social — accord national interprofessionnel à l’origine de la demande de suppression de la limite de 3 mandats
  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : création du CSE et introduction initiale de la limitation à 3 mandats successifs
  • 7e baromètre Syndex-Ifop sur le dialogue social (24 janvier 2025) : 90 % des CSE rencontrent des difficultés à recruter des candidats — donnée ayant motivé la réforme

Sources : loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 (Légifrance) ; CFTC Agri — analyse de la réforme (octobre 2025) ; Éditions Tissot — note juridique (octobre 2025) ; UNSA — analyse (octobre 2025) ; Village-Justice — article de Me Le Bouard (décembre 2025) ; Abeille Law — synthèse (janvier 2026) ; Officiel CSE — analyse (octobre 2025) ; 7e baromètre Syndex-Ifop (janvier 2025).