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Accident du travail et CSE : l’employeur doit-il informer le comité ?
14 min de lecture Mis à jour le 12 mars 2026

L’employeur doit-il informer le CSE de chaque accident du travail ? La réponse est plus nuancée qu’il n’y paraît. Le Code du travail n’impose explicitement qu’une réunion extraordinaire après un accident grave (article L2315-27, entreprises de 50 salariés et plus). Pour les accidents sans gravité, aucun texte ne prévoit de procédure d’information systématique. L’INRS, la doctrine et les praticiens considèrent pourtant que l’employeur doit informer le CSE de tout accident. Le raisonnement est simple : le droit d’enquête des élus (articles L2312-5 et L2312-13) serait vidé de sa substance sans cette information. L’enjeu est concret : un employeur qui dissimule des accidents au comité s’expose au délit d’entrave.

En bref

Aucun article du Code du travail n’impose explicitement à l’employeur d’informer le CSE de chaque accident du travail. La seule obligation textuelle est la réunion extraordinaire après accident grave (L2315-27, entreprises 50+). L’INRS et la doctrine considèrent toutefois que l’employeur doit informer le CSE de tout accident, sous peine de priver les élus de leur droit d’enquête. Le défaut d’information peut constituer un délit d’entrave (7 500 € d’amende).

Ce que dit le Code du travail (et ce qu’il ne dit pas)

Le Code du travail crée trois niveaux d’obligation distincts. L’article L2315-27 impose une réunion extraordinaire du CSE après un accident grave ou ayant pu l’être (entreprises de 50 salariés et plus). L’article L2312-27 prévoit une information statistique annuelle dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. L’article R2312-3 donne aux élus un droit d’accès aux déclarations d’accident et au registre des accidents bénins.

En revanche, aucun article n’impose expressément à l’employeur d’informer le CSE de chaque accident du travail au fil de l’eau. Les articles L2312-5 (11 à 49 salariés) et L2312-13 (50 salariés et plus) confient au CSE un droit d’enquête en matière d’AT/MP. Ces textes créent un droit du CSE, pas une obligation d’information proactive de l’employeur. Le Code du travail ne prévoit pas non plus de procédure d’information-consultation formelle (avec avis motivé) après chaque accident.

Base légale : Articles L2312-5, L2312-13, L2315-11, L2315-27, R2312-2 et R2312-3 du Code du travail. Arrêté du 12 décembre 1985 relatif au bilan annuel de la situation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Pourquoi l’INRS et la doctrine imposent l’information de tout accident

L’INRS, dans son focus juridique sur les enquêtes du CSE en matière d’AT/MP (mis à jour en janvier 2025), prend une position nette : l’employeur « informe le CSE ou la CSSCT de tout accident ou incident survenu dans l’entreprise ou l’établissement, quelle qu’en soit la gravité ». La fiche pratique INRS ED 6512 ajoute que le CSE « doit être informé de tout accident du travail ».

Le raisonnement est logique : les articles L2312-5 et L2312-13 confient au CSE un droit d’enquête sur les accidents du travail, sans distinction de gravité. Un droit d’enquête privé d’information est un droit vide. L’INRS en déduit que l’employeur doit informer le comité de chaque accident pour que les élus puissent exercer leurs prérogatives. Les Éditions Tissot partagent cette analyse : pas de procédure d’information-consultation formelle après chaque AT, mais bien « une information le plus rapidement possible » des élus. À défaut, les élus pourraient « porter plainte pour délit d’entrave ».

Le CSE peut aussi accéder de sa propre initiative aux déclarations d’accident du travail et au registre des accidents bénins (article R2312-3). L’article R2312-3 crée un droit d’accès : les élus peuvent demander à consulter ces documents à tout moment. L’employeur ne peut pas refuser. La tenue du registre des accidents bénins est facultative depuis le 1er mai 2021 (décret n° 2021-526 du 29 avril 2021). Lorsqu’il existe, le CSE a le droit de le consulter.

Point de vigilance : Le cabinet Komitê Avocats souligne que « la loi ne prévoit qu’une information annuelle du CSE en matière d’accident du travail » et que « rien n’est précisé sur une information régulière concernant les accidents sans conséquence grave ». Le silence du Code du travail ne doit pas servir de prétexte pour ne rien transmettre : un employeur qui dissimule des incidents au comité prend un risque juridique réel.

Réunion extraordinaire après un accident grave

L’article L2315-27 du Code du travail impose à l’employeur de réunir le CSE « à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ». La formulation est large. Elle couvre les accidents ayant effectivement causé un décès ou une invalidité lourde. Elle couvre aussi les incidents qui auraient pu avoir de telles conséquences, même si aucun salarié n’a été blessé.

Le Code du travail ne définit pas la notion d’accident grave. En pratique, sont concernés les accidents mortels, les accidents entraînant une incapacité permanente probable, et les événements révélant un danger grave même en l’absence de victime (effondrement d’une structure, rupture d’un câble de levage, défaillance d’un dispositif de sécurité). L’appréciation de la gravité relève de l’employeur. En cas de désaccord avec les élus, l’inspection du travail ou le juge des référés peuvent être saisis.

L’employeur doit convoquer cette réunion extraordinaire dans un délai compatible avec l’urgence de la situation. Aucun délai chiffré n’est fixé par la loi. L’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent de la CARSAT doivent être invités à y participer.

Conseil pratique : Deux représentants du personnel au CSE peuvent demander une réunion sur un sujet de santé-sécurité (article L2315-27, alinéa 2). Si l’employeur ne convoque pas de réunion après un accident que les élus jugent grave, ils peuvent utiliser ce levier pour forcer la tenue de la réunion.

Entreprises de moins de 50 salariés : quelles obligations ?

Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, l’article L2312-5 confie au CSE la mission de « promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail » et de « réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ». Le texte ne mentionne pas d’obligation d’information proactive de l’employeur. L’INRS et la doctrine considèrent que l’employeur doit informer le comité de la survenue d’un accident pour que les élus puissent exercer leur droit d’enquête.

L’obligation de réunion extraordinaire après un accident grave (article L2315-27) ne s’applique qu’aux entreprises de 50 salariés et plus. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE se réunit au minimum une fois par mois. Les accidents du travail sont abordés lors de ces réunions mensuelles. Si un accident grave survient entre deux réunions, les élus peuvent demander une réunion exceptionnelle.

Les données AT dans la BDESE

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) doit contenir des informations relatives aux accidents du travail. L’article R2312-9 du Code du travail liste les données à transmettre au CSE dans les entreprises de 300 salariés et plus : nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail, nombre d’accidents du travail par catégorie professionnelle, taux de fréquence et taux de gravité.

Ces données sont mises à jour lors de l’ouverture de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise (article L2312-27). Le CSE peut les consulter à tout moment via la BDESE. Dans les entreprises de 50 à 299 salariés, le contenu de la BDESE sur ce point peut être défini par accord d’entreprise. En l’absence d’accord, les dispositions supplétives des articles R2312-8 et R2312-9 s’appliquent.

Le bilan annuel santé-sécurité

L’article L2312-27 du Code du travail impose à l’employeur de remettre au CSE, dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, un bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Le bilan reprend le nombre d’accidents du travail, les jours d’arrêt, les taux de fréquence et de gravité, les maladies professionnelles déclarées et les mesures prises pour maintenir dans l’emploi les victimes d’AT (adaptation de poste, reclassement, formation).

La consultation porte aussi sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT). Le CSE rend un avis sur ce document. Les accidents du travail survenus au cours de l’année écoulée alimentent directement l’analyse des risques présentée dans le PAPRIPACT.

L’information déclenche le droit d’enquête

Dès que le CSE est informé d’un accident du travail, il peut décider de mener une enquête (articles L2312-5 et L2312-13). La décision est prise par délibération à la majorité des membres présents (article L2315-32). Une délégation d’enquête est constituée : au minimum l’employeur (ou son représentant) et un élu du CSE (article R2312-2).

Le temps consacré à l’enquête après un accident grave ou des incidents répétés révélant un risque grave est payé comme du temps de travail effectif, sans déduction des heures de délégation (article L2315-11). Pour les accidents sans gravité, le temps d’enquête est imputé sur le crédit d’heures. Les résultats de l’enquête sont consignés dans un rapport présenté en réunion du CSE, et un formulaire Cerfa doit être transmis à l’inspection du travail dans les 15 jours.

Que risque l’employeur qui n’informe pas le CSE ?

Le défaut d’information du CSE sur un accident du travail constitue une entrave au fonctionnement régulier du comité (article L2317-1). L’amende est de 7 500 € pour une personne physique et de 37 500 € pour une personne morale (article 131-38 du Code pénal).

Le refus de convoquer une réunion extraordinaire après un accident grave aggrave la situation. Si l’employeur est défaillant, l’inspection du travail peut, à la demande d’au moins la moitié des membres du CSE, convoquer le comité et présider la réunion (article L2315-27, dernier alinéa).

Au-delà du délit d’entrave, le défaut d’information peut avoir des conséquences sur la responsabilité civile et pénale de l’employeur en cas d’accident ultérieur. Si le CSE avait alerté sur un danger et que l’employeur n’a pris aucune mesure, sa faute inexcusable peut être reconnue. Le PV du CSE mentionnant les alertes non suivies d’effet constitue alors une preuve redoutable devant les juridictions.

Comment les élus peuvent agir en cas de carence

Si l’employeur ne transmet pas l’information relative à un accident du travail, les élus disposent de plusieurs leviers. Ils peuvent consulter directement les déclarations d’accident et le registre des accidents bénins (article R2312-3). Ils peuvent demander une réunion extraordinaire sur un sujet de santé-sécurité à condition d’être au moins deux représentants du personnel à en faire la demande motivée (article L2315-27).

En cas de danger grave et imminent, un élu peut exercer son droit d’alerte (article L4132-2). L’alerte est datée, signée et consignée dans le registre des dangers graves et imminents. L’employeur doit alors procéder immédiatement à une enquête avec le membre du CSE ayant déclenché l’alerte. En cas de désaccord sur les mesures à prendre, le CSE est réuni dans les 24 heures.

Les élus formés à la santé, sécurité et conditions de travail savent identifier les situations dans lesquelles l’information n’a pas été transmise et connaissent les procédures pour contraindre l’employeur à respecter ses obligations.

Questions fréquentes

L’employeur doit-il informer le CSE de tous les accidents du travail ?

Aucun article du Code du travail ne l’impose en termes exprès. L’article L2315-27 ne prévoit de réunion qu’après un accident grave. L’INRS et la doctrine considèrent toutefois que l’employeur doit informer le CSE de tout accident (avec ou sans arrêt, avec ou sans blessure) pour permettre l’exercice du droit d’enquête prévu aux articles L2312-5 et L2312-13. Le défaut d’information peut être qualifié de délit d’entrave.

Une réunion extraordinaire est-elle obligatoire après chaque accident ?

Non. La réunion extraordinaire n’est obligatoire qu’après un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (article L2315-27). Pour les accidents sans gravité, l’information est traitée lors de la réunion ordinaire suivante.

L’obligation s’applique-t-elle dans les entreprises de moins de 50 salariés ?

Oui, dès 11 salariés. L’article L2312-5 confie au CSE la mission de réaliser des enquêtes en matière d’AT/MP dans toutes les entreprises disposant d’un CSE. L’obligation de réunion extraordinaire après accident grave (L2315-27) ne concerne en revanche que les entreprises de 50 salariés et plus.

Les élus ont-ils accès au registre des accidents bénins ?

Oui. L’article R2312-3 du Code du travail donne aux membres du CSE le droit de consulter les déclarations d’accident et le registre des accidents bénins. L’employeur ne peut pas refuser cet accès.

Que faire si l’employeur refuse d’informer le CSE ?

Les élus peuvent consulter directement les registres (R2312-3), demander une réunion extraordinaire (L2315-27 avec deux signataires), exercer un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (L4132-2), saisir l’inspection du travail ou le tribunal judiciaire en référé. Le défaut d’information constitue un délit d’entrave passible de 7 500 € d’amende.

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Sources du droit

Art. L2312-5 C. trav. — Attributions SSCT du CSE (entreprises de 11 à 49 salariés)
Art. L2312-13 C. trav. — Enquêtes AT/MP et inspections du CSE (50 salariés et plus)
Art. L2315-27 C. trav. — Réunion extraordinaire après accident grave
Art. L2315-11 C. trav. — Temps d’enquête payé comme temps de travail effectif
Art. R2312-2 C. trav. — Composition de la délégation d’enquête
Art. R2312-3 C. trav. — Accès du CSE aux déclarations d’AT et au registre des accidents bénins
Art. R2312-9 C. trav. — Données AT dans la BDESE (300 salariés et plus)
Art. L2312-27 C. trav. — Bilan annuel santé-sécurité et PAPRIPACT
Art. L4132-2 C. trav. — Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent
Art. L2317-1 C. trav. — Délit d’entrave (7 500 € d’amende, 1 an d’emprisonnement)
Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 88-83.311 — Appréciation de la gravité d’un AT au regard des conséquences potentielles
Circulaire DRT n° 93-15 du 25 mars 1993 — Définition de l’accident grave
Décret n° 2021-526 du 29 avril 2021 — Registre des accidents bénins
Arrêté du 12 décembre 1985 — Bilan annuel de la situation de la santé dans l’entreprise