La liste des jours fériés est définie par l’article L3133-1 du code du travail. Ils sont au nombre de 11 :
Néanmoins, ces jours fériés donnent-ils tous droit à rémunération, lorsque ces derniers sont travaillés? Si oui, une majoration s’impose-t-elle ?
Tout d’abord, sur la question des jours fériés non travaillés, le législateur a prévu que le chômage des jours fériés ne peut entraîner une perte de salaire, si les salariés ont au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. A noter que cette règle ne s’applique pas pour les travailleurs à domicile, ni pour les salariés intermittents ou temporaires.
Cela signifie donc, que si le jour férié tombe sur un jour normalement travailler, le fait de le chômer impliquera le maintien du salaire.
Ensuite, concernant les jours fériés travaillés, parmi l’ensemble de ces jours fériés, seule la date du 1 ermai prévoit des règles spécifiques.
En effet, il est prévu, par le législateur, que la journée du 1 er mai doit être obligatoirement chômée et ce sans perte de rémunération. C’est-à-dire que lorsque le 1 er mai tombe un jour habituellement travaillé dans l’entreprise, le fait de chômer ce jour impliquera le maintien du salaire du salarié.
L’article L3133-6 du code du travail complète ce texte en disposant que « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. » Si le salarié travaille le 1er mai, il est payé double.
Pour tous les autres jours fériés, lorsque celui-ci est travaillé, à le salarié perçoit une rémunération sans majoration.
Cependant, la majoration pour le travail sur un jour férié peut intervenir au titre d’une autre source de droit :
- Le 1er janvier,
- Le lundi de Pâques,
- Le 1er mai,
- Le 8 mai,
- L’Ascension,
- Le lundi de Pentecôte,
- Le 14 juillet,
- L’Assomption,
- La Toussaint,
- Le 11 novembre,
- Le jour de Noël.
- soit de la convention collective de l’entreprise du salarié,
- soit d’un usage, celui-ci pouvant être dénoncé à tout moment par l’employeur,
- soit d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de branche, négocié soit par les délégués syndicaux soit par le CSE en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise.
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