Jours fériés : Noel et Jour de l’An
L’essentiel
Noël et le Jour de l’An ne sont pas des jours fériés obligatoirement chômés pour tous les salariés, en effet dans certains secteurs le travail reste impératif sur ces dates.
La rémunération des jours fériés chômés est normale, à condition d’avoir trois mois d’ancienneté. Pour les jours fériés travaillés, aucune majoration légale n’est prévue, sauf dispositions plus favorables dans la convention collective. Le 1er mai reste le seul jour férié chômé de manière obligatoire pour tous les salariés.
Ces règles varient toutefois en fonction des conventions collectives, et il est donc essentiel de vérifier les spécificités de chaque contrat ou accord d’entreprise.

Noël et Jour de l’An : Jour férié pour tous les salariés ?
Noël (25 décembre) et le Jour de l’An (1er janvier) sont des jours fériés, mais ils ne sont pas automatiquement chômés pour tous les salariés. En effet, l’employeur peut, selon les besoins de l’entreprise et la convention collective, demander à ses employés de travailler. Cela est particulièrement fréquent dans les secteurs où l’activité ne peut être interrompue (hôpitaux, transports, industrie, etc.)
Par conséquent, refuser de travailler le 25 décembre et/ou le 1er janvier, est constitutif de faute pour le salarié. En revanche, si le jour est chômé dans l’entreprise, l’employeur ne pourra imposer à un salarié en particulier de travailler ce jour-là.
La convention collective peut prévoir que le jour sera chômé, par conséquent, le salarié ne devra pas travailler ce jour-là.

Rémunération des jours fériés
Les jours fériés chômés doivent être rémunérés sans perte de salaire pour les salariés mensualisés ayant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. Cela découle de l’article L3133-3 du Code du travail. Toutefois, certaines conventions collectives peuvent supprimer cette condition d’ancienneté ou prévoir des avantages supplémentaires.
Cependant, pour les jours fériés travaillés, la législation ne prévoit aucune majoration automatique de salaire, sauf si la convention collective de l’entreprise ou un accord de branche prévoit des dispositions plus favorables.
Concrètement, le salarié sera payé comme un jour de travail normal les 25 décembre et 1er janvier, y compris si ces jours sont chômés et donc non travaillés.

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