Les comités sociaux et économiques élargis, c’est-à-dire relevant de sociétés de plus de 50 salariés, bénéficient de deux budgets. L’un est à destination des frais de fonctionnement du CSE et l’autre à destination d’activités sociales et culturelles proposées aux salariés.
Ces deux budgets sont alimentés, annuellement, par une subvention versée par l’employeur selon les règles inscrites au règlement intérieur du CSE. Une fois versées sur les comptes du CSE, celui-ci dispose d’une liberté totale dans leur utilisation. C’est-à-dire que l’employeur ne peut s’opposer aux choix de gestion du CSE si ceux-ci sont légaux et cohérents. Cela signifie également que l’employeur ne peut pas non plus imposer une dépense CSE si elle ne lui incombe pas, légalement parlant.
La gestion des comptes revient de droit au poste de trésorier du CSE. Celui-ci, dans le cadre de ses missions, doit donc gérer l’utilisation des fonds du CSE mais également procéder une fois par an à l’approbation des comptes du CSE. Cette approbation permet notamment de s’assurer de l’absence d’erreur de gestion ou de vol de la part d’élus du CSE.
L’employeur doit-il participer à cette réunion d’approbation ?
La réponse est non. Ni l’employeur, ni les représentants syndicaux ne doivent, ni ne peuvent, participer à cette réunion d’approbation. Seuls les membres dits « élus » doivent approuver les comptes du CSE, au cours d’une réunion spécifique, en séance plénière. Cette approbation peut se faire dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice. (AN 1 rapport n°1754 et Article L2315-68 et R2315-37 code du travail)
Pour cela, trois jours avant la réunion, le trésorier doit transmettre les comptes annuels et le rapport d’activité et de gestion à l’ensemble des membres du CSE, élus et non. A noter que ces documents doivent également doivent être portés à connaissance des salariés. (Article L2315-72 du code du travail)
Attention, l’employeur peut avoir accès, comme tout élu du CSE, aux documents comptables et financier mais ne peut pas en demander une copie. Il pourra toutefois en faire une à ses frais, s’il le souhaite. (Cass, soc 19/12/1990, n°88.17.677 ; Cass, soc 22/09/10, n°09.65.129 ; Cass, soc 26/09/2012, n°11.15.384)
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