Rupture conventionnelle homologuée : puis-je tout de même encore me rétracter ?
Rappel de la procédure de la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle (RC) est un mode de rupture du contrat de travail ouvert uniquement aux salariés en CDI. Les deux parties doivent l’accepter d’un commun accord, c’est-à-dire que ni l’employeur ni le salarié ne peut l’imposer.
Dans le cas où ils s’accordent au préalable sur cette modalité de rupture, une procédure légale doit être respectée :
– Au moins un entretien est prévu pour définir le contenu de la convention de rupture, notamment pour négocier des indemnités financières extralégales ;
– Une fois les modalités de la convention définies, un délai incompressible de 15 jours calendaires est lancé : c’est le délai de rétractation, qui permet à chacun des parties de se retirer de la RC ;
– A l’issu de ce délai, débute celui du délai d’homologation de la convention par la DREETS. Il est de 15 jours ouvrable.
– Dans le silence de l’administration, la convention est validée.
… la convention a été homologuée, mais je souhaite tout de même me rétracter
Il oblige à celui qui en fait la demande de saisir le conseil de Prud’hommes dans un délai maximum de 12 mois (C. Trav. art. L.1237-14). Ce n’est pas parce que la convention a été signée et homologuée qu’elle éteint toute contestation a posteriori.
La jurisprudence a ainsi pu annuler des RC signé dans les conditions suivantes :
– Le consentement du salarié a été vicié :
o Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.192, Inédit – En l’espèce, l’employeur avait notamment proposé la RC dans des propos caractérisant celle-ci de sanction disciplinaire, en renommant la RC en « licenciement conventionnel », assorti d’un avertissement et incitant le salarié à rompre son contrat de travail ;
o Le consentement du salarié dès lors qu’il est prouvé qu’il était victime de harcèlement moral (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-21.345) ;
-Lorsque le formalisme de la procédure n’a pas été respecté :
o Un exemplaire de la convention doit obligatoirement être transmis au salarié (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-27.000) ;
o Le ou les entretiens doivent se tenir ; il incombe à l’employeur de prouver, en cas de contentieux, de leur matérialité (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.609). Point de vigilance : le fait de ne pas avoir informer le salarié qu’il pouvait se faire assister lors de ces entretiens n’annule pas la convention.
La convention qui présente un délai de rétractation inférieur au minimum légal n’entraine pas sa nullité.
Dans le cas où la RC est annulée, le salarié pourra demander des indemnités correspondant à celle d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et devra rembourser les éventuelles sommes perçues au titre de la convention.
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