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Cerfa 61-2256 et 61-2258 : guide pour les élus du CSE
12 min de lecture Mis à jour le 12 mars 2026

Lorsqu’un accident du travail grave survient ou que des incidents répétés révèlent un danger, le CSE doit mener une enquête et transmettre ses conclusions à l’inspection du travail. Deux formulaires Cerfa encadrent cette démarche : le Cerfa 61-2256 (n° 12758*01) pour les accidents du travail graves et le Cerfa 61-2258 (n° 12766*01) pour les situations de risque grave ou les incidents répétés. Ces formulaires n’ont pas été mis à jour depuis la disparition du CHSCT. L’INRS confirme qu’ils restent applicables au CSE. Cet article détaille leur contenu, leur usage et la procédure à suivre.

Le droit d’enquête du CSE après un accident ou un risque grave

Les articles L2312-5 (entreprises de moins de 50 salariés) et L2312-13 (entreprises de 50 salariés et plus) du Code du travail confient au CSE la mission de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

L’enquête est obligatoire dans trois cas précis : un accident du travail grave (décès, incapacité permanente probable, ou danger révélé par l’accident même si les conséquences ont été évitées), une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et des incidents répétés révélant l’existence d’un risque grave. En cas de danger grave et imminent, l’enquête découle automatiquement de la procédure d’alerte prévue à l’article L4132-2.

L’employeur a l’obligation d’informer le CSE de tout accident du travail. L’instance décide alors, par délibération prise à la majorité des membres présents (article L2315-32), d’engager ou non une enquête. Pour les cas graves, la pratique recommandée est d’adopter en amont une délibération anticipée qui désigne les membres chargés des enquêtes sans attendre la prochaine réunion plénière.

Base légale : Articles L2312-5, L2312-13, L2315-11, L4132-2 et R2312-2 du Code du travail. Arrêté du 8 août 1986 modifié par l’arrêté du 15 septembre 1988 pour les modèles Cerfa.

Le Cerfa 61-2256 : enquête après un accident du travail grave

Le Cerfa n° 12758*01 (numéro d’enregistrement 61-2256) est la fiche de renseignements à remplir par le CSE lorsqu’il mène une enquête à la suite d’un accident du travail grave. Le formulaire est téléchargeable sur service-public.fr.

Le formulaire se divise en plusieurs rubriques. La première partie identifie l’entreprise : raison sociale, adresse, code APE, effectif. La deuxième partie porte sur la victime de l’accident : nom, qualification, ancienneté dans le poste, nature du contrat de travail. Si la victime est un salarié mis à disposition par une entreprise extérieure ou un intérimaire, il faut aussi mentionner le nom et l’adresse de l’entreprise employeur.

La troisième partie concerne les circonstances de l’accident. Le formulaire demande la date, l’heure, le lieu exact, la description des faits, le poste de travail occupé et les équipements utilisés. La quatrième partie est celle des mesures de prévention préconisées par le CSE pour éviter qu’un accident similaire ne se reproduise. C’est la rubrique la plus importante : elle doit contenir des recommandations concrètes, pas des formulations vagues.

Conseil pratique : Le Cerfa porte toujours la mention « CHSCT » puisqu’il n’a pas été actualisé depuis la réforme de 2017. Remplacez « CHSCT » par « CSE » lors du remplissage. L’INRS précise qu’il est légitime de transposer cette obligation aux enquêtes du CSE.

Le Cerfa 61-2258 : enquête en cas de risque grave ou d’incidents répétés

Le Cerfa n° 12766*01 (numéro d’enregistrement 61-2258) concerne un cas de figure différent. Il ne s’agit plus d’un accident qui s’est déjà produit. Le formulaire porte sur une situation de risque grave constatée dans l’entreprise ou sur des incidents répétés mettant en lumière un danger. Le formulaire est téléchargeable sur service-public.fr.

La structure du formulaire est proche de celle du Cerfa 61-2256. Les rubriques d’identification de l’entreprise sont identiques. La partie sur les circonstances demande cette fois de décrire la situation de risque grave ou les incidents répétés constatés : nature du risque, postes de travail concernés, nombre de salariés exposés, durée d’exposition. Le formulaire demande aussi de préciser les mesures préconisées pour éviter que le risque ne se concrétise en accident.

Ce Cerfa est utilisé par exemple lorsque le CSE constate des défaillances récurrentes sur un équipement de protection, une exposition prolongée à des substances chimiques sans mesures de prévention adaptées, ou des chutes à répétition sur un chantier mal sécurisé. L’enjeu est d’agir avant l’accident grave, pas après.

Erreur fréquente : Certains élus confondent les deux Cerfa et utilisent le 61-2256 (accident grave) pour signaler une situation de risque. Le bon réflexe : s’il y a eu un accident avec victime, c’est le 61-2256. S’il y a un danger constaté ou des incidents à répétition sans victime (ou sans gravité immédiate), c’est le 61-2258.

Quel Cerfa utiliser selon la situation ?

Situation Cerfa Numéro Cerfa
Accident du travail grave (décès, incapacité permanente, danger révélé) 61-2256 12758*01
Maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave 61-2257 12760*01
Situations de risque grave ou incidents répétés révélant un risque grave 61-2258 12766*01

Le tableau inclut le troisième Cerfa de la série (61-2257, n° 12760*01) pour les maladies professionnelles graves. Les trois formulaires ont été créés par l’arrêté du 15 septembre 1988 modifiant l’arrêté du 8 août 1986. Aucun n’a été actualisé pour intégrer le passage au CSE.

Composition de la délégation d’enquête

L’article R2312-2 du Code du travail fixe la composition minimale de la délégation d’enquête : au moins l’employeur (ou un représentant qu’il a désigné) et un représentant du personnel au CSE. Il s’agit d’un minimum. Rien n’interdit d’élargir la délégation à d’autres membres du CSE ou de la CSSCT.

Le CSE peut aussi faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraît qualifiée (article L2312-13). Un responsable maintenance, un chef d’équipe, un médecin du travail ou un préventeur peuvent être entendus dans le cadre de l’enquête.

L’enquête est conjointe. L’employeur ne peut pas la mener seul, et les représentants du personnel non plus. Cette obligation de composition bipartite est une garantie de contradictoire. Les conclusions du rapport reflètent les constats de l’ensemble de la délégation.

Comment mener l’enquête en pratique

Le Code du travail ne détaille pas la méthodologie de l’enquête. Il revient au CSE de définir sa propre approche. L’INRS recommande d’utiliser la méthode de l’arbre des causes, conçue dans les années 70 pour identifier l’enchaînement des facteurs ayant conduit à un accident. L’objectif n’est pas de déterminer des responsabilités individuelles. Il s’agit de remonter la chaîne causale pour repérer les défaillances techniques, organisationnelles ou humaines.

En pratique, l’enquête suit plusieurs étapes. La délégation se rend d’abord sur les lieux de l’accident ou du risque pour recueillir les faits : observation de l’environnement de travail, état des équipements, organisation du poste. Elle procède ensuite aux entretiens avec la victime (si possible), les témoins, le supérieur hiérarchique, le médecin du travail. Chaque fait est consigné par écrit.

L’analyse des faits permet d’identifier les causes immédiates (geste, outil, environnement) et les causes profondes (défaut de formation, absence de procédure, maintenance insuffisante, sous-effectif). Le rapport final est présenté en réunion du CSE. Les recommandations font l’objet d’une délibération et sont transmises à l’employeur. Celui-ci doit y répondre de façon motivée.

Conseil pratique : Anticipez les situations d’urgence. Il est recommandé d’intégrer dans le règlement intérieur du CSE une procédure précisant qui compose la délégation d’enquête, comment elle est activée et dans quel délai elle doit se réunir. En cas d’accident mortel, chaque heure compte pour recueillir les faits.

Transmission à l’inspection du travail

Le Cerfa rempli doit être adressé à l’inspection du travail (DDETS ou DDETS-PP) dans un délai de 15 jours à compter de la clôture de l’enquête, en double exemplaire. Ce délai est fixé par l’arrêté du 8 août 1986.

L’envoi se fait par courrier au directeur départemental en charge de l’emploi, du travail et des solidarités du département où se situe l’établissement. Un envoi en recommandé avec accusé de réception est préférable pour des raisons de preuve. Certaines DDETS acceptent aussi la transmission par voie dématérialisée : renseignez-vous auprès de votre interlocuteur habituel.

La transmission du Cerfa ne se substitue pas à la déclaration d’accident du travail (Cerfa 60-3682). Cette déclaration relève de l’obligation de l’employeur envers la CPAM dans un délai de 48 heures. Les deux démarches sont distinctes et complémentaires.

Le temps d’enquête et les heures de délégation

L’article L2315-11 du Code du travail est clair sur ce point : le temps consacré aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave est payé comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures de délégation des élus titulaires.

Cette règle s’applique aux entreprises de toutes tailles, dès 11 salariés. L’employeur ne peut pas imputer les heures d’enquête sur le crédit de délégation, même si le volume d’heures consacrées est élevé. Un refus de rémunération de ce temps constitue un délit d’entrave.

Les déplacements liés à l’enquête bénéficient du même régime. L’article L2315-14 garantit aux membres du CSE la liberté de déplacement dans l’entreprise pour l’exercice de leurs missions, y compris les enquêtes.

Enquête CSE ou enquête CSSCT ?

Lorsqu’une CSSCT existe dans l’entreprise, la mission d’enquête peut lui être déléguée. C’est d’ailleurs le cas le plus fréquent dans les entreprises de 300 salariés et plus. Les membres de la CSSCT, spécialisés sur les sujets de santé et sécurité, sont souvent mieux armés pour conduire une enquête technique.

La délégation n’est pas automatique : elle doit être prévue dans l’accord d’entreprise ou le règlement intérieur du CSE. Le CSE conserve la maîtrise des suites de l’enquête. La CSSCT lui transmet ses conclusions, et c’est le CSE en formation plénière qui délibère sur les mesures à prendre. La CSSCT ne peut pas se substituer au CSE pour le vote des recommandations.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés sans CSSCT, l’enquête est menée directement par le CSE. Les formations SSCT proposées aux élus intègrent la méthodologie de l’arbre des causes et le remplissage des Cerfa d’enquête.

Questions fréquentes

Les Cerfa 61-2256 et 61-2258 sont-ils encore valables pour le CSE ?

Oui. Ces formulaires portent toujours la mention « CHSCT » car ils n’ont pas été mis à jour depuis les ordonnances Macron de 2017. L’INRS précise qu’il est légitime de les transposer aux enquêtes du CSE en remplaçant la mention « CHSCT » par « CSE ».

Quel est le délai pour transmettre le Cerfa à l’inspection du travail ?

Le Cerfa doit être adressé dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête, en double exemplaire, à la DDETS (direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités).

Le temps d’enquête est-il déduit des heures de délégation ?

Non. L’article L2315-11 du Code du travail prévoit que le temps passé aux enquêtes après un accident grave ou des incidents répétés révélant un risque grave est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans déduction du crédit d’heures.

Quelle est la différence entre le Cerfa 61-2256 et le Cerfa 61-2258 ?

Le Cerfa 61-2256 (n° 12758*01) sert lorsqu’un accident du travail grave s’est produit. Le Cerfa 61-2258 (n° 12766*01) sert lorsque le CSE constate une situation de risque grave ou des incidents répétés révélant un danger, sans qu’un accident grave ait eu lieu.

L’employeur peut-il refuser qu’une enquête soit menée ?

Non. Le droit d’enquête du CSE est prévu par les articles L2312-5 et L2312-13 du Code du travail. Un refus de l’employeur de participer à l’enquête ou de laisser les élus accéder aux lieux et aux informations constitue un délit d’entrave (article L2317-1).

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