Entretien préalable et rupture conventionnelle
Pas de délai minimum entre l'entretien préalable et la signature de la rupture conventionnelle : ce que dit la Cour de cassation
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Pas de délai minimum entre l'entretien préalable et la signature de la rupture conventionnelle : ce que dit la Cour de cassation
Dans le monde du travail, les relations entre employeurs et salariés sont régies par un ensemble de règles et de procédures visant à assurer un équilibre et à protéger les droits de chacun. Parmi ces procédures, la rupture conventionnelle est devenue une option populaire pour mettre fin à un contrat de travail de manière amiable. Cependant, une question se pose souvent : y a-t-il un délai minimum à respecter entre l'entretien préalable et la signature de la rupture conventionnelle ?
La réponse à cette interrogation a récemment été clarifiée par une décision significative de la Cour de cassation, datée du 13 mars 2024 (Cass, soc, n°22-10.551). Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a statué sur cette question, apportant ainsi une clarification précieuse pour les employeurs et les salariés concernés.
L'affaire en question mettait en lumière un cas où un employeur et un salarié avaient convenu d'une rupture conventionnelle. Contrairement à la procédure de licenciement qui impose un délai minimum de réflexion entre l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, aucune disposition légale n'impose un tel délai pour la rupture conventionnelle. Ainsi, le jour-même de l'entretien préalable, les parties avaient procédé à la signature de la convention de rupture.
Le salarié, invoquant l'absence de délai entre l'entretien et la signature, contestait la validité de la rupture conventionnelle. La question centrale posée à la Cour de cassation était donc de savoir s'il existe un délai minimum entre l'entretien préalable à la rupture conventionnelle et la signature de ladite convention.
La réponse de la Cour de cassation est claire : il n'y a pas de délai minimum imposé par la loi entre l'entretien et la signature de la rupture conventionnelle. L'article L. 1237-12 du Code du travail, qui régit la procédure de rupture conventionnelle, ne prévoit pas un tel délai. Par conséquent, dès lors que les parties conviennent de la rupture lors de l'entretien et que la signature de la convention intervient ensuite, la procédure est conforme à la loi.
Cette décision de la Cour de cassation confirme une pratique établie et offre une clarification bienvenue pour les employeurs et les salariés. Elle met en lumière une différence de traitement entre la procédure de licenciement et la rupture conventionnelle en matière de délais, tout en soulignant que dans le cas de la rupture conventionnelle, les parties disposent d'un délai de rétractation de 15 jours après la signature de la convention.
En résumé, cette décision de la Cour de cassation confirme que les employeurs et les salariés peuvent convenir d'une rupture conventionnelle dès l'entretien préalable, sans qu'il soit nécessaire de respecter un délai minimum entre cet entretien et la signature de la convention. Cela offre une flexibilité précieuse dans la gestion des relations de travail, tout en préservant les droits et les intérêts des deux parties impliquées.
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