CCN 24

Le nouveau régime de protection sociale de la CCN 24

CSE

1/10/20245 min lire

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Le nouveau régime de protection sociale de la CCN 24

La nouvelle convention collective nationale (CCN 24) de la métallurgie, signée par les partenaires sociaux le 7 février 2022, a pleinement pris effet le 1er janvier 2024. Cependant, le régime de protection sociale était d’ores et déjà mit en place depuis le 1er janvier 2023.

Obligatoire depuis le 1er janvier 2023, ladite protection sociale complémentaire est régie par quelques grands principes fondamentaux :

Tout d’abord, l’universalité et la parité : la protection sociale concerne l’ensemble des salariés de la branche sans condition d’effectif ou d’ancienneté ;

Enfin, son caractère social et solidaire : cette dernière définit un socle minimal de garanties ;

Les obligations légales de l’employeur

En effet, l’annexe 9 de la nouvelle convention collective indique le socle minimal de garanties concernant les frais de santé, d’une part, et la prévoyance, d’autre part, que chaque employeur de la branche doit obligatoirement offrir à ses salariés.

Pour rappel, la mise en place d’un régime de prévoyance collectif doit se faire par :

- Accord collectif, application d’un accord de branche ou négociation d’un accord d’entreprise ;

- Ratification d’un projet proposé par le chef d’entreprise ;

- Décision unilatérale de l’employeur.

Les cotisations obligatoires de l’employeur

Les entreprises du secteur doivent impérativement s’acquitter d’une cotisation minimale auprès de leur organisme complémentaire depuis le 1er janvier 2023 afin d’alimenter ce régime.

Cette cotisation minimale garantie par la branche, est à la charge exclusive de l'employeur concernant la prévoyance lourde.

Celle-ci est de :

1,12 % de la T1 et T2 pour les salariés cadres ;

0,60 % de la T1 et T2 pour les salariés non- cadres.

De plus, s’agissant de la prévoyance, l'employeur sera soumis à une double obligation :

Pour les cadres, il devra cotiser à hauteur de 100 % de la cotisation globale T1 / T2 avec un minimum de 1,12 % T1 / T2 venant financer la couverture minimale instituée à titre obligatoire (article 17.5 de la CCN).

Pour les non-cadres, l'employeur devra cotiser à 43 % de la cotisation globale T1 / T2 avec un minimum de 0,60 % T1 / T2.

S’agissant désormais des frais de santé, l'employeur doit financer au minimum, 50% de la cotisation du socle minimal de garanties.

La nouveauté d’un taux minimum de 1,5 % cadre non obligatoire

C’est la première fois qu’une convention collective indique que le taux minimum de 1,5 % de la tranche 1 (T1) de la rémunération du personnel cadre prévu par l’article 1er de l’ANI du 17 novembre 2017 peut ne pas être respecté par les entreprises de la branche.

Pour ce faire, la nouvelle convention collective s’appuie sur l’article L2252-1 du Code du travail qui permet à un accord de branche de déroger à un accord interprofessionnel à condition que cet accord ne stipule pas expressément qu’on ne peut y déroger.

Rappel des grands changements sociaux de la nouvelle convention collective :

- Le maintien des garanties prévoyance pendant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées sur la base d’assiettes différentes.

Pour les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées, un maintien gratuit temporaire des garanties santé et prévoyance pour le mois en cours et le mois suivant.

Elle prévoit aussi la possibilité de maintien facultatif des garanties décès et santé par le salarié, sous réserve du paiement de l’intégralité de la cotisation.

- Le maintien du salaire conventionnel dès un an d’ancienneté, voire 3 mois en cas d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et ce, sans délai de carence, à 100 % pendant les premiers jours ;

- La possibilité donnée par la branche d’intégrer certains salariés non-cadres dans le régime de prévoyance des cadres ;

- Le financement de l’employeur à la prévoyance des cadres peut être inférieur à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieur au PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) tel que fixé par l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

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