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Fermeture d’un site : quels pouvoirs du CSE face à une décision de la direction ?
13 min de lecture Mis à jour le 17 septembre 2026

L’essentiel à retenir

 

Face à une décision de fermeture de site, le CSE dispose de deux niveaux de droits distincts. Le premier, commun à tout licenciement collectif, repose sur l’information-consultation classique et le recours à un expert-comptable. Le second, propre aux groupes de 1 000 salariés et plus, résulte de la loi Florange du 29 mars 2014 (articles L1233-57-9 et suivants du Code du travail) : l’employeur doit rechercher activement un repreneur avant toute fermeture débouchant sur un PSE, et informer le CSE sur les offres de reprise formalisées qu’il reçoit. Une décision récente de la cour administrative d’appel de Lyon, rendue le 29 janvier 2026 dans l’affaire des sites Michelin de Vannes et de Cholet, a précisé que cette obligation d’information ne porte que sur les offres écrites et chiffrées, pas sur les simples marques d’intérêt. La loi Florange reste, au fond, une obligation de moyens : elle n’oblige jamais l’entreprise à céder son site ni à accepter une offre, le volet répressif initial ayant été censuré par le Conseil constitutionnel dès 2014. Les véritables sanctions résident aujourd’hui dans le refus d’homologation du PSE et le remboursement des aides publiques perçues par l’entreprise.

📌 Points clés à retenir

  • Articles L1233-57-9 à L1233-57-22 du Code du travail : obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture d’établissement (loi Florange)
  • Cette obligation ne concerne que les entreprises ou groupes d’au moins 1 000 salariés, en cas de fermeture menant à un PSE
  • L’article L1233-57-15 n’impose l’information du CSE que sur les offres de reprise formalisées, dans un délai de 8 jours suivant leur réception
  • CAA de Lyon, 29 janvier 2026, n° 25LY02838 (affaire Michelin) : une simple marque d’intérêt non chiffrée ne fait pas courir ce délai d’information
  • Le Conseil constitutionnel, dès 2014 (décision n° 2014-692 DC), a censuré la pénalité de 2 % du chiffre d’affaires et le contrôle du juge commercial initialement prévus
  • Les sanctions réelles de 2026 sont administratives : refus d’homologation ou de validation du PSE, et remboursement des aides publiques perçues
  • En 2025, la France a fermé 160 sites industriels pour 103 ouvertures, un solde négatif de 57 unités selon le baromètre industriel de l’État
  • Le CSE peut recourir à un expert-comptable, rémunéré par l’employeur, pour analyser le projet de fermeture et la recherche de repreneur

 

Introduction

 

L’annonce d’une fermeture de site figure parmi les épreuves les plus difficiles pour un CSE : au-delà de l’émotion suscitée auprès des salariés, elle pose une question juridique précise, celle de la marge de manœuvre réelle dont disposent les élus face à une décision présentée, le plus souvent, comme définitivement arrêtée par la direction.

Le droit français a répondu à cette question par un dispositif à deux étages. D’un côté, le socle classique de l’information-consultation, applicable à tout licenciement économique collectif. De l’autre, un dispositif spécifique né de la loi Florange de 2014, qui impose aux plus grands groupes une recherche active de repreneur avant toute fermeture. Ce second dispositif, souvent mal compris, a fait l’objet ces derniers mois d’un éclairage jurisprudentiel important, à l’occasion d’un dossier emblématique concernant deux sites industriels du groupe Michelin.

Cet article détaille précisément ce que le CSE peut obtenir de l’employeur en cas de projet de fermeture, les limites réelles de ce droit, et les enseignements pratiques de l’actualité jurisprudentielle la plus récente sur ce sujet.

 

1. Le socle : information et consultation classique du CSE

 

Avant d’aborder le dispositif spécifique aux grands groupes, il convient de rappeler que toute fermeture de site débouchant sur des licenciements relève d’abord du cadre général de consultation applicable aux licenciements économiques collectifs.

Une convocation obligatoire dès l’annonce du projet. La première obligation de l’employeur est de convoquer et d’informer le CSE afin d’engager la procédure d’information et de consultation, dès qu’un projet de fermeture susceptible d’entraîner un licenciement collectif est envisagé.

Un calendrier de consultation gradué selon l’ampleur du projet. Cette procédure dure deux mois si le projet envisage moins de 100 licenciements, trois mois entre 100 et 249 licenciements, et quatre mois à partir de 250 licenciements. Le comité tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours, et rend deux avis distincts : l’un sur l’opération projetée elle-même (la fermeture), l’autre sur le projet de licenciement collectif qui en découle.

Un avis réputé rendu à l’expiration du délai. À l’expiration de ce délai, le comité est réputé avoir été consulté, même en l’absence d’avis effectivement rendu, ce qui signifie que le silence du CSE ne bloque jamais la poursuite de la procédure par l’employeur.

Un droit à l’expertise économique classique. Comme pour tout projet de licenciement collectif, le CSE dispose du droit de recourir à un expert-comptable, rémunéré à 100 % par l’employeur, pour analyser les motifs économiques du projet de fermeture et la pertinence des mesures d’accompagnement proposées.

 

2. La loi Florange : une obligation de recherche de repreneur

 

Au-delà de ce socle général, un dispositif spécifique, issu de la loi Florange, impose aux plus grandes structures une démarche active pour tenter de sauver le site menacé de fermeture.

Un champ d’application réservé aux grands groupes. Les établissements ou les groupes de sociétés employant au moins 1 000 salariés qui envisagent la fermeture d’un établissement ayant pour conséquence la mise en œuvre d’un PSE ont, depuis 2013, l’obligation de rechercher préalablement un repreneur. Ce dispositif, modifié par la loi Florange du 29 mars 2014, est codifié aux articles L1233-57-9 et suivants du Code du travail.

Une recherche active et sérieuse, pas une simple formalité. Le législateur a souhaité que, préalablement à la validation ou à l’homologation du projet de fermeture, l’entreprise ait valablement envisagé toutes les solutions de reprise possibles. Il s’agit d’une recherche active et sérieuse : l’entreprise doit informer le plus largement possible d’éventuels repreneurs, et devra justifier des actions entreprises tout au long de la procédure auprès de ses représentants du personnel et de l’administration du travail.

Un rapport récapitulatif obligatoire en fin de recherche. À l’issue de la période de recherche, l’entreprise doit établir un rapport récapitulatif des actions entreprises, de leurs résultats, ainsi que des offres qu’elle a reçues. Ce rapport constitue un document essentiel pour apprécier la sincérité de la démarche menée par l’employeur.

Une obligation de moyens, jamais de résultat. Il s’agit d’une obligation de moyens, et non d’une obligation de céder l’établissement considéré. L’employeur conserve la maîtrise de la décision finale, y compris s’il reçoit une offre de reprise jugée solide, à condition de motiver et de documenter son choix dans le rapport de clôture communiqué à l’administration.

 

3. Le rôle du CSE dans la recherche de repreneur

 

Ce dispositif Florange confère au CSE un rôle spécifique dans le suivi de la recherche de repreneur, distinct de la consultation classique sur le licenciement lui-même.

Une information sur les raisons économiques et les actions engagées. Les élus doivent disposer des renseignements utiles, notamment sur les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture, les actions envisagées pour trouver un repreneur, les possibilités pour les salariés de déposer eux-mêmes une offre de reprise, et les différents modèles de reprise envisageables.

Un accès possible aux informations communiquées aux candidats repreneurs. Le CSE peut être associé à la recherche d’un repreneur, ce qui suppose de lui donner accès aux informations communiquées aux entreprises candidates à la reprise de l’établissement, à l’exception de celles dont la communication porterait atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril sa position concurrentielle.

Une information ciblée sur les offres formalisées, dans un délai de 8 jours. L’article L1233-57-15 du Code du travail prévoit que le CSE est informé des offres de reprise formalisées dans un délai de huit jours suivant leur réception par l’employeur. Cette information porte donc sur des offres écrites et documentées, et non sur l’ensemble des contacts établis pendant la recherche.

Un contenu attendu à définir en amont. Pour éviter toute ambiguïté ultérieure, il est recommandé que le contenu attendu d’une offre de reprise soit défini par écrit avant la première approche des candidats potentiels, et communiqué de manière homogène à l’ensemble des repreneurs sollicités, ce qui facilite ensuite l’identification précise du moment où l’obligation d’information du CSE est déclenchée.

 

4. L’affaire Michelin : la frontière entre marque d’intérêt et offre formalisée

 

Un dossier récent, particulièrement médiatisé, a permis à la justice administrative de préciser concrètement les contours de cette obligation d’information.

Le contexte : la fermeture des sites de Vannes et Cholet. Dans un arrêt du 29 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Lyon a statué sur la fermeture des sites de Vannes et de Cholet de la Manufacture française des pneumatiques Michelin. Les requérants soutenaient notamment que les comités concernés n’avaient pas été consultés sur les cinquante-trois marques d’intérêt reçues par l’entreprise au cours de sa recherche de repreneur.

Une frontière nette tracée par la cour. La cour a écarté ce moyen et rejeté la requête, en rappelant que l’article L1233-57-15 du Code du travail ne prévoit l’information du CSE que sur les offres de reprise formalisées, en relevant que l’entreprise avait pris soin de préciser le contenu attendu des offres de reprise en amont de sa démarche.

Ce qui fait, et ne fait pas, courir le délai d’information. La décision précise ainsi qu’un simple contact entrant, une déclaration d’intérêt non chiffrée, ou une visite de site, ne font pas courir le délai de huit jours d’information du CSE. À l’inverse, une offre écrite, chiffrée, portant sur un périmètre identifié, déclenche immédiatement ce délai.

Une conséquence pratique pour les élus. Cette clarification a une portée pratique directe pour les élus : face à un dossier de recherche de repreneur, ils doivent exiger de connaître précisément les critères retenus par l’employeur pour qualifier une manifestation d’intérêt d’« offre formalisée », plutôt que de se fier à la seule présentation faite en réunion, afin de vérifier que le comité n’a pas été privé d’une information qui aurait dû lui être transmise.

💡 Bon à savoir

Face à un projet de fermeture, il est utile pour les élus de demander, dès l’ouverture de la procédure, le document écrit définissant les critères qu’une manifestation d’intérêt doit remplir pour être qualifiée d’« offre formalisée » par l’employeur. Ce document, s’il existe, permet d’anticiper les contours exacts de l’information à laquelle le CSE aura droit tout au long du processus de recherche.

 

5. Les vraies sanctions de 2026 : homologation et aides publiques

 

Comprendre la portée réelle de la loi Florange suppose de distinguer ce qui a été effectivement conservé de ce qui a été censuré dès son adoption.

Un volet répressif largement censuré dès 2014. La loi Florange n’a jamais eu les dents qu’on lui prête. La pénalité de 2 % du chiffre d’affaires et le contrôle du juge commercial, initialement prévus par le texte, ont été écartés par le Conseil constitutionnel dès 2014 (décision n° 2014-692 DC) et n’ont jamais produit d’effet.

Ce qui demeure : le sort du PSE et le remboursement des aides. Ce qui subsiste aujourd’hui est à la fois plus discret et plus contraignant : le sort du Plan de Sauvegarde de l’Emploi et le remboursement des aides publiques, tous deux entre les mains de l’administration du travail, appréciés à l’aune de la sincérité de la recherche menée par l’entreprise.

Un contrôle administratif intégré à la validation ou à l’homologation du PSE. Pour un accord collectif, l’article L1233-57-2 impose à l’administration de vérifier la régularité de la procédure de consultation, la présence des mesures du PSE, et la mise en œuvre effective des obligations de recherche de repreneur des articles L1233-57-9 à L1233-57-16. Pour un document unilatéral, l’article L1233-57-3 ajoute une appréciation des mesures au regard des moyens de l’entreprise, de l’unité économique et sociale, et du groupe.

Une conséquence opérationnelle claire pour l’employeur. Pour un DRH ou un conseil qui pilote une fermeture de site, la marche à suivre est claire : traiter la recherche de repreneur comme une véritable opération de cession, la lancer tôt, la documenter à chaque étape, et formaliser le rapport de clôture avec rigueur, faute de quoi c’est l’homologation du PSE lui-même qui peut être remise en cause.

 

6. Ce que le CSE ne peut pas obtenir : l’absence de droit de veto

 

Malgré la densité de ce dispositif, il reste essentiel de rappeler ses limites réelles, pour éviter tout malentendu sur la portée concrète des droits du CSE.

Aucune obligation de céder, ni d’accepter une offre. La loi Florange n’oblige jamais un groupe à céder son site ni à accepter une offre de reprise, même jugée solide par les élus ou par des experts indépendants. Elle impose seulement une obligation de moyens : informer et rechercher sérieusement un repreneur, dont la conformité se joue sur la qualité du processus, pas sur son résultat.

Un avis du CSE toujours consultatif. Comme pour toute consultation relevant du régime de l’avis simple, l’avis du CSE sur le projet de fermeture, aussi motivé et argumenté soit-il, ne s’impose pas à l’employeur. La décision finale de fermer le site reste, en droit français, une prérogative de la direction.

Un contentieux qui porte sur la procédure, pas sur le fond de la décision. Les recours ouverts au CSE, qu’ils portent sur la régularité de la consultation ou sur la sincérité de la recherche de repreneur, visent à sanctionner un manquement procédural, jamais à contraindre l’employeur à renoncer à son projet de fermeture proprement dit.

 

7. La checklist pratique face à une fermeture de site

 

Compte tenu de la complexité et de la densité de ce dispositif, une méthode pratique et ordonnée permet aux élus de ne pas se laisser dépasser par le calendrier imposé par l’entreprise.

Vérifier d’abord le champ d’application du dispositif Florange. La première étape consiste à vérifier si l’entreprise ou le groupe atteint bien le seuil de 1 000 salariés, condition sine qua non pour que l’obligation de recherche de repreneur s’applique. En dessous de ce seuil, seul le socle classique d’information-consultation sur le licenciement collectif s’applique.

Synchroniser le calendrier de la recherche de repreneur avec celui de la consultation. Le CSE doit veiller à ce que la recherche de repreneur ne soit pas conduite en parallèle, de manière déconnectée, de la procédure de consultation sur le licenciement collectif, mais bien articulée avec elle, dans le respect des délais légaux applicables à cette dernière.

Demander la définition exacte du critère « offre formalisée ». Compte tenu de la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Lyon, il est essentiel d’exiger de l’employeur qu’il précise, dès le début de la procédure, ce qu’il entend par « offre formalisée », afin de s’assurer que le CSE reçoit bien toutes les informations auxquelles il a droit.

Examiner attentivement le rapport de clôture de la recherche. Le rapport récapitulatif établi à l’issue de la période de recherche constitue une pièce essentielle : les élus doivent l’examiner en détail, en vérifiant la cohérence entre les actions annoncées en cours de procédure et celles effectivement décrites dans ce document final.

 

Résumé

 

Face à une décision de fermeture de site, le CSE dispose du socle classique d’information-consultation applicable à tout licenciement collectif, complété, pour les groupes d’au moins 1 000 salariés, par l’obligation de recherche de repreneur issue de la loi Florange (articles L1233-57-9 et suivants). Cette obligation, de moyens et non de résultat, donne au CSE le droit d’être informé des offres de reprise formalisées dans un délai de huit jours, comme l’a récemment précisé la cour administrative d’appel de Lyon dans l’affaire des sites Michelin de Vannes et de Cholet (29 janvier 2026), en distinguant nettement une simple marque d’intérêt d’une offre écrite et chiffrée. Les véritables sanctions en cas de recherche insuffisante résident dans le refus d’homologation du PSE et le remboursement des aides publiques, la pénalité financière initialement prévue par la loi ayant été censurée par le Conseil constitutionnel dès 2014.

Pour les élus du CSE, l’enjeu consiste à vérifier méthodiquement le champ d’application de ce dispositif, à exiger une définition claire des critères retenus pour qualifier une offre de « formalisée », et à examiner rigoureusement le rapport de clôture de la recherche, plutôt que d’espérer un pouvoir de blocage que la loi ne leur accorde pas.

✅ Checklist CSE — Face à une fermeture de site

  • ☐ Seuil de 1 000 salariés (entreprise ou groupe) vérifié pour déterminer l’application de la loi Florange
  • ☐ Calendrier de consultation applicable identifié (2, 3 ou 4 mois selon le nombre de licenciements)
  • ☐ Expert-comptable désigné pour analyser le projet de fermeture et ses motifs économiques
  • ☐ Critères retenus pour qualifier une « offre formalisée » demandés par écrit à l’employeur
  • ☐ Information sur les offres de reprise formalisées vérifiée dans le délai légal de 8 jours
  • ☐ Synchronisation entre la recherche de repreneur et le calendrier de consultation vérifiée
  • ☐ Rapport récapitulatif de fin de recherche examiné en détail
  • ☐ Modalités de reclassement au sein du groupe vérifiées, indépendamment de l’issue de la recherche de repreneur

Textes de référence

  • Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle (loi Florange)
  • Articles L1233-57-9 à L1233-57-22 du Code du travail : obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture d’établissement
  • Article L1233-57-15 du Code du travail : information du CSE sur les offres de reprise formalisées, délai de 8 jours
  • Articles L1233-57-2 et L1233-57-3 du Code du travail : contrôle administratif de la recherche de repreneur lors de la validation ou de l’homologation du PSE
  • Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-692 DC : censure de la pénalité de 2 % du chiffre d’affaires et du contrôle du juge commercial
  • CAA de Lyon, 5e chambre, 29 janvier 2026, n° 25LY02838 : distinction entre marque d’intérêt et offre formalisée (affaire Michelin)

Sources : Strataure — PSE et fermeture de site, synchroniser la recherche de repreneur avec la consultation du CSE (août 2026) ; Strataure — le rôle du CSE dans la recherche de repreneur, information, expert et délais (septembre 2026) ; Strataure — loi Florange, quelles sanctions si la recherche de repreneur est insuffisante (juillet 2026) ; Strataure — loi Florange, ce que l’obligation de recherche de repreneur impose vraiment (juillet 2026) ; Strataure — fermeture d’un site industriel, le guide des obligations de l’employeur (septembre 2026) ; Option Finance — loi Florange, la recherche préalable d’un repreneur en cas de transfert d’une entreprise à établissement unique ; CMS Law — fermeture d’établissement ou cession d’entreprise, que reste-t-il des lois Florange et Hamon (juin 2026) ; Groupe Céolis — loi Florange, pour qui, pourquoi, rôle du CE.